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durée du préavis fixée dans le contrat
de travail
La durée du préavis fixée dans le contrat
de travail est convenue dans l’intérêt
du salarié et de l’employeur. Sa modification,
qui constitue une modification du contrat de travail, suppose
l’accord des deux parties.
Ainsi, l’employeur
ne peut se prévaloir d’une clause du contrat
de travail lui réservant le droit de modifier unilatéralement
la durée du préavis.(Cass soc 30 septembre 2003,
n°01.44.454 F-D, Hammou c/ Carasset-marillier et a.)
Il en résulte
que la rupture du contrat de travail du salarié pendant
la période du préavis renouvelé serait
requalifiée par le Conseil de Prud’hommes en
un licenciement sans cause réelle et sérieuse
!
La
clause de non concurrence insérée dans le contrat
de travail
ATTENTION! Depuis une série d’arrêts de
la Cour de Cassation du 10 juillet 2002, la clause de non-concurrence
n’est valable que si elle contient une contrepartie
financière.
Ainsi, désormais, une clause de non-concurrence insérée
dans le contrat de travail n’est licite que si quatre
conditions cumulatives sont réunies : nécessité
de justifier de la protection des intérêts légitimes
de l’entreprise, limitation dans le temps et dans l’espace,
prise en compte des spécificités de l’emploi
du salarié et grande nouveauté : la contrepartie
financière ! ( Cass Soc 10 juillet 2002 Salembier –La
Mondiale SA)
Alors pensez à renégociez les clauses ! En effet,
lorsque la clause de non-concurrence a été exécutée
sans que le salarié ait perçu de contrepartie,
elle ouvre droit, à son profit à des dommages
et intérêts. (Cass soc 18 mars 2003, n°00-46.358)
La
mention du lieu de travail dans le contrat de travail
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail n’a
qu’une valeur d’information, à moins qu’il
ne soit stipulé par une clause claire et précise
que le salarié exécutera son travail exclusivement
dans ce lieu. Ainsi, le changement de localisation intervenu
dans le même secteur géographique constitue un
simple changement des conditions de travail et non une modification
du contrat de travail.( Cass soc 3 juin 2003, n°1605 FS-P+B+R+I)
La
modification du contrat de travail
Le délai d’un mois institué par l’article
L 321-1-2 du code du travail constitue une période
de réflexion destinée à permettre au
salarié de prendre parti sur la proposition de modification
de son contrat de travail en mesurant les conséquences
de son choix. L’inobservation par l’employeur
de ce délai prive de cause réelle et sérieuse
le licenciement fondé sur le refus par le salarié
de la modification du contrat de travail. (Cass soc 10 décembre
2003, n°01-44.745 FS-P +B +R +I)
La
charge de la preuve des heures supplémentaires
Il résulte du code du travail (article L 212-1-1) que
la preuve des heures supplémentaires effectuées
par le salarié n’incombe spécialement
ni au salarié, ni à l’employeur. L’employeur
doit fournir au juge du Conseil de Prud’hommes les éléments
de nature à justifier les horaires effectivement réalisés
par le salarié. Il appartient cependant au salarié
de fournir préalablement au juge des éléments
de nature à prouver la réalité des heures
supplémentaires. (Cass soc 25 février 2004 n°01-45.441,
FS-P + B + R + I)
Pour éviter toute
discussion, faites signer à vos salariés des
feuilles de présence indiquant les horaires réellement
effectués et les heures supplémentaires. Attention,
un salarié peut en effet effectuer devant le Conseil
de Prud’hommes une demande de rappel de salaire sur
les 5 années antérieures à sa demande
!
L’entretien
préalable au licenciement du salarié
L’entretien préalable au licenciement garantit
un droit individuel du salarié. Il est donc interdit
à l’employeur de procéder à des
entretiens collectifs. (Cass soc 23 avril 2003, n°01-40.817)
Loi
d’amnistie du 6 août 2002 et sanction disciplinaire
du salarié
Attention, les faits commis par le salarié avant le
17 mai 2002 et qui ont déjà donné lieu
à une sanction disciplinaire (avant ou après
cette date) ne peuvent plus être invoqués à
l’appui d’une nouvelle sanction, c’est à
dire qu’ils ne peuvent plus être pris en compte
pour savoir si il y a récidive. Les mentions relatives
aux sanctions doivent être retirées des dossiers
!
Rupture
du contrat de travail pendant la période d’essai
Si l’employeur peut sans motif et sans formalité
particulière mettre fin à la période
d’essai d’un salarié, il doit par contre,
lorsqu’il invoque un motif disciplinaire (une faute),
respecter la procédure disciplinaire, c’est à
dire convoquer le salarié à un entretien préalable.(Cass
soc 10 mars 2004, n°01-44.750)
Rupture
du contrat de travail par l’employeur
L’employeur qui prend l’initiative d’une
rupture du contrat de travail d’un salarié ou
qui considère le contrat de travail rompu du fait du
salarié, doit mettre en œuvre la procédure
de licenciement à défaut de quoi la rupture
du contrat de travail sera analysée comme un licenciement
sans cause réelle et sérieuse par le Conseil
de Prud’hommes.(Cass soc 13 janvier 2004, pourvoi n°
01-44.853)
Motif
de licenciement d’un salarié
Attention ! Ni la perte de confiance entre l’employeur
et le salarié, ni le fait qu’un salarié
ait exercé une action judiciaire devant le conseil
de Prud’hommes contre son employeur tendant à
la rupture de son contrat de travail ne constituent par eux
mêmes une cause de licenciement du salarié. (Cass
soc 13 janvier 2004)
Prime
de rendement versée au salarié par l’employeur
Le versement par l’employeur à son salarié
d’une prime de rendement au kilomètre constitue
une incitation au dépassement de la durée du
travail. Elle est donc illicite.
(Cass soc 13 novembre 2003 (arrêt n°2400))
Contrat
à durée déterminée (CDD) et fermeture
de l’entreprise pour congés annuels
La durée totale d’un contrat à durée
déterminée (CDD) , renouvellement compris, ne
pouvant excéder 18 mois, il n’est pas possible
de suspendre les effets du contrat à durée déterminée
(CDD) pendant la fermeture annuelle de l’entreprise
pour congés. Le terme du contrat à durée
déterminée (CDD) n’est donc pas différé.
(Cass soc 25 février 2004, jurisdata n°2004-022479)
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