| Obligation
de loyauté du salarié pendant le congé
de maladie
Un employeur peut invoquer la faute grave d’un salarié
en congé maladie lorsque ce dernier, mécanicien,
se livre, pendant ce congé maladie à la réparation
d’une voiture pour son propre compte, qui plus est avec
l’aide d’un autre mécanicien de la société.
Il s’agit d’un manquement du salarié à
son obligation de loyauté. (Cass soc 21 oct 2003, n°01-43.943
F-P)
La
charge de la preuve des heures supplémentaires
Il résulte du code du travail (article L 212-1-1) que
la preuve des heures supplémentaires effectuées
par le salarié n’incombe spécialement
ni au salarié, ni à l’employeur. L’employeur
doit fournir au juge du Conseil de Prud’hommes les éléments
de nature à justifier les horaires effectivement réalisés
par le salarié. Il appartient cependant au salarié
de fournir préalablement au juge du Conseil de Prud’hommes
des éléments de nature à prouver la réalité
des heures supplémentaires. (Cass soc 25 février
2004 n°01-45.441, FS-P + B + R + I)
Pensez donc à
noter au jour le jour vos horaires de travail, par exemple
sur un calendrier !
Faute
en dehors du temps de travail
La conduite en état d’ivresse d’un routier,
même hors de son temps de travail, entraînant
un retrait de permis, justifie le licenciement disciplinaire
du salarié. (Cass soc 2 décembre 2003, n°01-43.227)
La tenue
vestimentaire du salarié au travail
« La liberté de se vêtir à sa guise
n’est pas une liberté fondamentale » a
décidé la Cour de Cassation (Cass soc 28 mai
2003, n°02-40.273 FS+B+R+I)
Rupture
du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de
son contrat de travail en raison de faits ou de manquements
qu’il reproche à son employeur, cette rupture
produit les effets soit d’un licenciement sans cause
réelle et sérieuse si les faits invoqués
justifiaient la rupture, soit dans le cas contraire, les effets
d’une démission. (Cass soc 25 juin 2003 , n°01-42.679
FP + P + B+ R +I)
Attention donc à
prendre acte de la rupture du contrat de travail par la faute
de l’employeur que si l’on peut prouver cette
faute !
Congés
payés pris par le salarié
Le fait pour le salarié de prendre ses congés
malgré le refus de l’employeur constitue un acte
d’insubordination et donc un motif réel et sérieux
de licenciement. (CA Versailles 12 novembre 2003, 11è
ch soc n°02-2537)
Entretien
préalable au licenciement du salarié
Si l’employeur a l’obligation d’indiquer
au cours de l’entretien préalable au licenciement
le motif de la sanction envisagée au salarié
dont il doit recueillir les explications, il n’a par
contre pas l’obligation de communiquer au salarié
les pièces susceptibles de justifier la sanction.(Cass
soc 6 avril 2004, n°01-47.153)
Contrat
à durée déterminée (CDD) et démission
du salarié
Attention ! Le salarié qui a rompu un contrat à
durée déterminée (CDD) n’a pas
droit à l’attribution de dommages et intérêts.
Le salarié pourrait même devoir à son
employeur des dommages et intérêts sauf s’il
justifie d’une embauche en contrat à durée
indéterminée (CDI)
Contrat
à durée déterminée (CDD) et fermeture
de l’entreprise pour congés annuels
La durée totale d’un contrat à durée
déterminée (CDD) , renouvellement compris, ne
pouvant excéder 18 mois, il n’est pas possible
de suspendre les effets du contrat à durée déterminée
(CDD) pendant la fermeture annuelle de l’entreprise
pour congés. Le terme du contrat à durée
déterminée (CDD) n’est donc pas différé.
(Cass soc 25 février 2004, jurisdata n°2004-022479)
Réduction
du temps de travail
La durée du travail effectif des salariés est
fixée à 35 heures par semaine à compter
du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l’effectif
est de plus de 20 salariés. La réduction du
salaire lorsque la durée du travail effectif est ramenée
à 35 heures, par décision unilatérale
de l’employeur, est une modification du contrat de travail
qui ne peut intervenir sans l’accord préalable
du salarié. Le licenciement intervenu à la suite
du refus du salarié d’une diminution de salaire
en contrepartie de la réduction du temps de travail
est sans cause réelle et sérieuse.(Cass soc
24 mars 2004, jurisdata n°2004-022984)
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